COMMENT REMPLIR LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN FRANCE

éclarer l'état de cessation des paiements d'un commerçant, d'un artisan ou d'une société commerciale dans le cadre des dispositions du Code de Commerce issu de la loi n° 2005-845 du 25 juillet 2005

PROCÉDURES

Qui doit effectuer une déclaration de cessation des paiements, dans quel délai ?

Tout commerçant, tout artisan, toute société, lorsque son actif disponible ne permet pas de couvrir l'ensemble
de ses dettes exigibles, est en état de cessation des paiements.

 Il est obligatoire d'effectuer cette déclaration dans les 45  jours à compter de la survenance de l'état de cessation des paiements si l’ouverture d’une procédure de conciliation n’a pas été demandée.

Où, comment et par qui s’effectue la déclaration de cessation des paiements ?

La déclaration de cessation des paiements doit être déposée au Greffe du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise.

 La déclaration doit être signée par le commerçant, l'artisan ou le représentant légal de la société en état de cessation des paiements ;elle peut être déposée par toute personne mandatée à cet effet munie d'un pouvoir nominatif.

Recommandation pour établir la déclaration de cessation des paiements

Il est recommandé d'utiliser l'imprimé N° Cerfa 10530*01 fourni par le Greffe et d'en lire attentivement toutes les rubriques avant de les remplir de manière précise et lisible.

Il convient notamment que l'entreprise soit identifiée sans risque d'erreur, en rappelant son numéro d'identification RCS et Gestion.

Il convient de ne pas oublier de mentionner la date de cessation des paiements, le nombre de salariés de
l'entreprise employés au jour de la déclaration, le montant du chiffre d'affaires annuel apprécié à la clôture du
dernier exercice comptable, sans omettre d'indiquer, avec leurs adresses, les représentants des salariés ou délégués du personnel éventuels (PV d’élection)

 Le déclarant doit préciser s'il sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans ce dernier cas, il doit en indiquer les motifs.

Présentation des intercalaires

- Les intercalaires dénommés ACTIF, PASSIF et ENGAGEMENTS HORS BILAN sont destinés à la présentation de l'inventaire sommaire des biens du débiteur, de l'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et des adresses des créanciers, de l'état actif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan
- L'intercalaire ACTIF correspond à la présentation habituelle de l'actif du bilan des entreprises. Il faut différencier l'actif disponible, c'est à dire immédiatement réalisable (créances encaissables ou mobilisables sans délai, disponibilités en banque ou en caisse) Si la valeur de certains actifs a varié depuis l'établissement de la dernière situation comptable ou si cette valeur ne peut être chiffrée avec précision, il doit être porté une évaluation Si une créance active est garantie par une sûreté, il y a lieu d'indiquer quelle est cette sûreté

- Les intercalaires PASSIF sont destinés à présenter :

A/ Les dettes de l'entreprise à l'égard de créanciers garantis par des privilèges généraux, c'est à dire: les salaires et indemnités dus au personnel, les impôts et taxes dus aux administrations fiscales, les cotisations dues aux organismes sociaux.

B/ Les dettes à l'égard de créanciers garantis par des hypothèques, par des nantissements ou par des
privilèges spéciaux Les créances des banques garanties par de telles sûretés doivent y être mentionnées.

C/ Les dettes à l'égard des créanciers non privilégiés, c'est à dire généralement les fournisseurs, les banques pour les sommes qui ne sont pas garanties, et les associés pour leurs avances en compte courant.

Dans tous les cas, il y a lieu de mentionner complètement et lisiblement les noms des créanciers, leurs adresses et leurs références, de différencier les dettes échues de celles à échoir (payables à terme).


- L'intercalaire engagement hors bilan est destiné à déclarer les montants des cautions, qui ont été données par l'entreprise débitrice pour garantir les engagements d'autres entreprises, les montants restant à payer jusqu'à l'issue des contrats de crédit bail souscrits par l'entreprise débitrice, le prix des marchandises et des biens mobiliers faisant partie de l'actif de l'entreprise mais affectés d'une réserve de propriété au profit de leur vendeur.

Dans tous les cas, il y a lieu de mentionner complètement et lisiblement les noms, adresses et références des bénéficiaires des cautions et des réserves de propriété, des organismes de crédit bail, et de chiffrer les créances correspondantes. Mais ces créances ne sont pas à additionner aux dettes figurant sur les intercalaires PASSIF.

PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES

 Article L 631-1 du Code de Commerce

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »

- Article L 631-3 du Code de Commerce

« La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur. »

- Article L 631-4 du Code de Commerce

« L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsqu'il ressort du rapport du conciliateur que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. »

- Article L 640-1 du Code de Commerce

« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

- Article L 640-2 du Code de Commerce

« La procédure de liquidation judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée. »

- Article L 640-4 du Code de Commerce

«  L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En cas d'échec de la procédure de conciliation, si le tribunal, statuant en application du second alinéa de l'article L. 631-4, constate que les conditions mentionnées à l'article L. 640-1 sont réunies, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire. »


Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises 

- Article 1er

Sans préjudice des dispositions de l'article 343, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI du code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.

- Article 170

La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
 A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après, établies à la date de la demande :

1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements ;
2° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article 63 ;
3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois 
4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 17 du décret du 29 novembre 1983 susvisé, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;
8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;
9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc ou d'ouverture d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, faisant état d'une telle désignation ou de l'ouverture de la procédure et mentionnant sa date ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou la déclaration.

Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur.
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

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